Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / B : Obligations des officiers publics et ministériels / 2 : Autres obligations / 1° : Extraits d'acte
Article 860 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par le directeur général des impôts.
Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.
Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé au service des impôts compétent pour opérer la formalité de l'enregistrement (3).
Commentaires • 6
3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ; (...) 6
Lire la suite…3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ; (...) 3 Art. 94 : - I. - La loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogée. […] Article 7, al. 2 f. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition. » ; […] Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier./ Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter, pour être régulière l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels se fondent les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ; […] que les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'article 860 du code général des impôts, sont de ce fait hors du champ d'application de la règle énoncée à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21 juin 2022, 21VE00316, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Toutefois, l'administration soutient, sans être contredite, que ces actes d'acquisition ont été spontanément transmis au service de la publicité foncière par le notaire dans le cadre de la formalité de l'enregistrement, sans qu'elle ait exercé son droit de communication. Or, les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'article 860 du code général des impôts, sont librement accessibles au public et se situent donc hors du champ d'application de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen.
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