Article 860 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2 (1), dans les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat.

L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par l'autorité compétente de l'Etat.

Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, au service chargé de la publicité foncière, au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.

Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé au service des impôts compétent pour opérer la formalité de l'enregistrement (3).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
7 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ; (...) 6

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 novembre 2014

3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ; (...) 3 Art. 94 : - I. - La loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogée. […] Article 7, al. 2 f. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 avril 2010, n° 0602189
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition. » ; […] Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier./ Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 octobre 2014, 12MA01630, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter, pour être régulière l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels se fondent les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ; […] que les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'article 860 du code général des impôts, sont de ce fait hors du champ d'application de la règle énoncée à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21 juin 2022, 21VE00316, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 6. Toutefois, l'administration soutient, sans être contredite, que ces actes d'acquisition ont été spontanément transmis au service de la publicité foncière par le notaire dans le cadre de la formalité de l'enregistrement, sans qu'elle ait exercé son droit de communication. Or, les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'article 860 du code général des impôts, sont librement accessibles au public et se situent donc hors du champ d'application de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen.

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