Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / B : Obligations des officiers publics et ministériels / 2 : Autres obligations / 2° : Actes en conséquence
Article 862 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 11
Les notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils reçoivent en dépôt en vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement et l'institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas.
Commentaires • 3
Le Conseil d'État, saisi d'un REP sur la doctrine administrative relative aux dispositions de l'article 150-0 D, 12 (§ n°5 et 6 de la fiche 5 de l'instruction administrative 5 C-1-01 du 13 juin 2001 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n°170, 11 avril 2016), a jugé qu'elle était contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention […] ;
Lire la suite…[…] Par ailleurs, l'article 862 du CGI est modifié de telle sorte que le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal devient possible avant l'exécution de la formalité d'enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci reste obligatoire, sauf pour :
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Par ailleurs, si la valeur déclarée peut être prise en compte, il me semble en revanche impossible de rendre un jugement procédant à la liquidation des droits afférents à l'attribution ; si l'on ne veut pas faire un acte notarié à cette fin, la procédure à suivre semble être celle de l'article 862 CGI.”
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[…] La requête en interprétation tend à compléter le jugement pour les besoins de sa publicité foncière et pour les besoins du paiement des droits d'enregistrement sur la valeur déclarée par les parties. Le jugement prendra en compte la valeur déclarée pour les besoins du calcul des droits d'enregistrement mais ne procèdera pas à la liquidaiton de ces droits contrairemnent à ce qui est demandé dans la requête ; les parties sont renvoyées sur ce point à l'application de l'article 862 du Code Général des Impôts.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 2 juillet 2015, n° 15/80703
[…] Il a indiqué que conformément à l'article P-862 du Code général des impôts gabonais, le droit de reprise de l'administration s'exerçait, en cas de révélation d'une opération présumée frauduleuse, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les faits ont été révélés. […]
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