Article 863 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 et par l'article 366 du code pénal.
Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

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Décision1


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE HENTRICH c. FRANCE, 22 septembre 1994, 13616/88

[…] Ainsi pour les fausses affirmations de sincérité: plusieurs dispositions du code général des impôts (CGI) obligent les parties à un acte de vente d'immeuble ou de fonds de commerce, à un droit au bail ou à une promesse de bail, ainsi qu'aux contrats de partage ou d'échange portant sur des immeubles ou un fonds de commerce à porter au pied de l'acte une mention certifiant que l'acte "exprime, sous les peines édictées par la loi du 18 avril 1918 (article 1837 du CGI), l'intégralité du prix ou de la soulte convenus" (article 850 du CGI). Une obligation comparable est faite par l'article 863 du CGI au notaire recevant un acte de vente, d'échange ou de partage, […]

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