Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / B : Obligations des officiers publics et ministériels / 2 : Autres obligations / 3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité
Article 864 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à l'article 1202 du code civil, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.
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[…] […]67890[…]67890[…]67890 Conformément à l'article 864, alinéa 1" in fine, du Code général des impôts, le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
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2. Conseil d'Etat, Section, du 8 mars 1968, 58649, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 205 du code general des impots : « il est etabli un impot sur l'ensemble des benefices ou revenus realises par les societes et autres personnes morales designees a l'article 206 ci-apres » ; qu'aux termes de cet article 206 : « 1° … sont passibles de l'impot sur les societes quel que soit leur objet… , sous reserve des dispositions de l'article 207, 1-6° et 6° bis, […] 207, 208, 271-22° et 37° , 864, 1001, 1292, 1383, […]
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