Article 866 du Code général des impôts

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Version01/01/1982
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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