Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Si aux termes de l'article 1840 T Bis du Code Général des Impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut, jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, […]
[…] L'article 773 du même code prévoit : « Toutefois ne sont pas déductibles :…2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans le dernier alinéa de l'article 911 et dans l'article 1100 du Code civil. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;… ».
[…] Mais attendu, d'une part, que l'article 751 du Code général des Impôts dispose qu'il s'applique aux personnes interposées, notamment à celles désignées au deuxième alinea de l'article 911 du Code civil et dans l'article 1.100 du même Code; qu'il s'ensuit que la présomption de l'article 751 du Code général des Impôts s'étend au conjoint de l'héritier présomptif;