Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / V : Timbre des contrats de transport / A : Dispositions générales / 2° : Transports aériens
Article 926 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1951
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Version11/07/1953
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.
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