Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux.
Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux (1).
(1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.
Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux (1).
(1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 88-11.522, InéditRejet
[…] qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal a violé, par refus d'application, les principes (communs au droit privé et au droit public) de la répétition de l'indû ainsi que les articles 1235, 1376 et suivants du Code civil et, par fausse application, […] l'exercice du droit de communication de l'Administration et la sanction des omissions éventuelles, le tout aux termes d'une décision ministérielle du 14 juin 1893 prise en exécution de la loi du 28 avril 1893 (codifiée sous les articles 978 et suivants du Code général des Impôts) et concomitamment du décret du 20 mai 1893 (codifié sous les articles 939 et suivants de l'annexe I du Code général des Impôts) ; que, quelle qu'eût été la
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion