Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. (Abrogé) ;
c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. (Abrogé) ;
c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
1. Loi de finances pour 1999 (articles 1 à 54)Accès limité
Le Moniteur · 8 janvier 1999
2. Loi de finances pour 1998Accès limité
Le Moniteur · 9 janvier 1998
3. Coût d'une nouvelle délivrance des papiers d'identité après un vol
M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 26 juin 1997
. - Le code général des impôts prévoit dans ses articles 947, 1599 terdecies et 1599 octodecies le paiement d'une taxe ou d'un droit de timbre à l'occasion de la délivrance de duplicata de pièces administratives telles que celles citées par l'honorable parlementaire. La gratuité de ces duplicata en cas de vol ne pourrait donc être instituée que par voie législative et est de la compétence du ministère de l'économie et des finances.
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