Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS DE TIMBRE / DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES
Article 950 du Code général des impôts
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Version11/07/1953
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :
a 465 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité.
1) Annexe III, art. 313 AT.
a 465 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité.
1) Annexe III, art. 313 AT.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2019, n° 15/16003
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