Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
I. Champ d'application A. Titres assujettis au droit de timbre 1. Passeports Les passeports sont des titres permettant à toute personne de voyager à l'étranger et de justifier de son identité. Le passeport demeure un document national dont la durée de validité, les conditions de délivrance et la fixation du prix relèvent de la seule compétence de chaque État. Une nouvelle procédure de délivrance a été mise en place par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. 1° Procédure de délivrance des passeports ordinaires Le passeport électronique est délivré, sans condition …
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Le présent titre est consacré à l'examen des droits de timbre perçus lors de la délivrance de documents tels que : les titres de séjour et visas de régularisation visés de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (version abrogée au 1 er novembre 2016) à l'article L. 321-4 du CESEDA, ainsi que les demandes de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou déclarations d'acquisition de la nationalité visées à l'article 960 du code général des impôts (CGI) (chapitre 1, BOI-ENR-TIM-20-10) ; les passeports et autres …
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