Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / V : Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage
Article 959 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
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Version11/07/1953
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version12/06/2011
Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 958.
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