Article 974 du Code général des impôts

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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 48

I.-Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
1° Afférentes à des dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers ;
2° Afférentes à des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;
3° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
5° Afférentes aux dépenses d'acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
II.-Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l'achat d'un actif imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt.
Les dettes mentionnées au même I correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l'achat d'un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.
III.-Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées aux I et II correspondant à des prêts :
1° Contractés directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l'article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;
2° Contractés directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d'un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 1°, frère ou sœur de l'une des personnes physiques mentionnées au même 1°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
3° Contractés par l'une des personnes mentionnées au 1° auprès d'une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire mentionnés à l'article 964, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
IV.-Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d'euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I, II et III au titre d'une même année d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent.
Ne sont pas retenues pour l'application du premier alinéa du présent IV les dettes dont le redevable justifie qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
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Bornhauser Avocats · 26 septembre 2022

On se souvient qu'en 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé que la dette de restitution dont le quasi-usufruitier est redevable envers le nu-propriétaire était déductible de la base de son Impôt de Solidarité sur la Fortune (Cass. com. 24 mai 2016, n° 15-17.788). Nous avions en son temps commenté cette décision ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2016/06/la-dette-de-restitution-est-elle-deductible-de-lactif-taxable-a-lisf-du-quasi-usufruitier/) Force est de constater que tant la suppression de l'ISF un an plus tard que l'incrédulité des contribuables quant à …

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leparticulier.lefigaro.fr · 5 avril 2022

www.cbvavocats.com · 21 juin 2021

Pilule de droit fiscal n°8 – Déclaration d'impôt sur la fortune immobilière 2021 Ces dernières semaines nous avons consacré les épisodes de notre nouvelle série spin-off intitulée « Pilules de droit fiscal » à la période déclarative des revenus 2020 (retrouvez l'épisode sur le thème des « traitements, salaires et la déduction des frais professionnels » ici, sur le thème des « revenus de capitaux mobiliers et plus-values » ici, sur les « revenus fonciers » ici et celui sur les « charges déductibles, réductions et crédits d'impôt » ici). Dans cette même lignée, le présent compte-rendu fait …

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 9 section 1, 21 mars 2024, n° 22/12388
  • Intérêt de retard·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Exonérations·
  • Amortissement·
  • Adresses·
  • Réclamation·
  • Meubles·
  • Intérêt
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