Article 999 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version21/12/1985
>
Version04/07/1992
>
Version31/03/2001
>
Version31/03/2002
>
Version31/12/2005
>
Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi 89-1009 1989-12-31 art. 25 II, art. 27 1° JORF 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 25 juin 2015, n° 13/07121
Infirmation

[…] Qu'il résulte des pièces produites par la société SOGECAP, et notamment la comparaison entre les pièces n°1 et 17, que les intérêts au taux contractuel ont bien été versés sur les contrats les plus anciens (intitulés Top Croissance 1 à 6, y compris ceux soumis aux articles 757 B et 999 I du code général des impôts) pendant la période comprise entre leur souscription et 1994, contrairement à ce qu'affirme l'appelant ; qu'en effet l'historique daté du 13 mars 2012, qui reprend les versements de primes effectués sur ces contrats, […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Bénéficiaire·
  • Règlement·
  • Administration fiscale·
  • Exigibilité·
  • Décès·
  • Capital·
  • Impôt·
  • Certificat·
  • Prime

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 3 décembre 2015, 13VE00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] alors qu'elle seule détient les éléments d'information de nature à établir ses allégations, que locaux et les équipements mis en oeuvre étaient durablement localisés à l'étranger et constituaient un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société ; que la circonstance qu'elle s'est acquittée auprès des services fiscaux béninois, en vertu de l'article 999 du code général des impôts béninois, d'une patente complémentaire à raison de l'activité habituelle qu'elle déploie dans ce pays en tant que bénéficiaire de marchés ne permet pas d'apporter cette justification ; que, dans ces conditions, […]

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Bénin·
  • Valeur ajoutée·
  • Mayotte·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Activité·
  • Imposition·
  • Calcul
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).