Article L731-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version02/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L4 ELEMENTS LEGISLATIFS, Code de la sécurité sociale. - art. L731-8 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L731-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L732-1 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L732-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles mentionnées aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 711-1 et que les mutuelles régies par le code de la mutualité, établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, et en vue seulement d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation suivant que l'institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires, ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l'institution.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 janvier 1990
40 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ......... 6 - Article L.134-1 tel que modifié par le décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ............................................................................................ 6 d. […] Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Code de la sécurité sociale ­ Article L.134-1 ­ Article L.134-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […]

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M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 29 mars 1990

. - Les régimes dits surcomplémentaires sont garantis et gérés selon les cas par mise en place d'une institution régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale (ancien article L. 4), par la souscription d'un contrat auprès d'une compagnie d'assurances, parfois par auto-assurance au sein même de l'entreprise. […]

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Décisions37


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2000, 98-42.233, Inédit
Rejet

[…] d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-13, […] du Code du travail, assimilant à un licenciement la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1 er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, […] a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, […] le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, […]

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  • Conventions collectives·
  • Officier mécanicien·
  • Aviation·
  • Retraite·
  • Air·
  • Personnel navigant·
  • Aviation civile·
  • Salarié·
  • Statut·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 décembre 1996, 130743, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Alors même que les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont statutairement soumis au régime général de la sécurité sociale, le directeur de l'agence ne pouvait légalement se fonder, pour instituer en leur faveur une garantie de maintien du revenu en cas d'arrêt de travail et un régime de retraite "surcomplémentaire", sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés peuvent être créés ou modifiés à la suite d'une ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. […]

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  • Personnel -agents de l'agence nationale pour l'emploi·
  • Application à un établissement public administratif·
  • Personnel de l'agence nationale pour l'emploi·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Agence nationale pour l'emploi -personnel·
  • Autres autorités -directeur de l'a.n.p.e·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 146663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural. […]

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  • Assurance maladie -compensation entre régimes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Notion de beneficiaires·
  • Régime de salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Mode de calcul·
  • Régime général·
  • Compensation·
  • Travailleur non salarié·
  • Assurance maladie
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