Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans le premier alinéa.
prévu à l'article 1005 du code général des impôts (article L. 91) ; – les caisses de mutualité sociale agricole (article L. 95) ; – les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général des impôts, relatifs aux assujettis à la taxe à la valeur ajoutée (TVA), […]
Lire la suite….......... 18 Article L. 83 D .................................................................................................................................. 19 Article L. 83 E ................................................................................................................................... 19 Article L. 84 Exclu par l'article L. 11420 ..................................................................................... 19 Article L. 84 A Exclu par l'article L. 11420 ................................................................................. 19 Article L. 84 B ... […] Décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 relatif aux […]
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Droit de communication auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres Conformément à l'article L. 96 B du du livre des procédures fiscales (LPF), les personnes mentionnées à l'article 277 A du code général des impôts (CGI) et à l'article 286 quater du CGI sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. […] L'article L. 91 du LPF dispose que les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du CGI, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, […]
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