Article 1010 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 21 (VD)

Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)


TARIF APPLICABLE

par gramme de dioxyde

de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 50


0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100


2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120


4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140


5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160


11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200


18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250


21,5

Supérieur à 250


27

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3


750

De 4 à 6


1 400

De 7 à 10


3 000

De 11 à 15


3 600

Supérieure à 15


4 500

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
23 textes citent l'article

Commentaires95


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

En cas de refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues aux I et II de ce même article, l'auteur de la plainte peut le déférer au juge de l'excès de pouvoir. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2023

Le I de l'article 1010 du CGI soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, le II du même article prévoyait en outre que, « lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire ». […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt attaqué, au rejet de la requête du ministre devant la CAA de Versailles et au versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros à l'EURL Butterfield & Robinson France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.

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Décisions378


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 13 avril 2018, 17PA01118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que le véhicule qu'elle a donné en location à M. A… n'a pas le caractère d'un véhicule de tourisme au sens et pour l'application de l'article 1010 du code général des impôts ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 mai 2009, n° 081652
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;

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  • Contribuable·
  • Impôt

3CAA de LYON, 2ème chambre, 12 janvier 2023, 21LY01170, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, d'une part : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, […] ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Régime du bénéfice réel·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Véhicule·
  • Impôt·
  • Culture·
  • Transport
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