Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section III : Taxes sur les véhicules à moteur / II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Article 1010 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 53 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.
a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) |
---|---|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 |
1 |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 |
2 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 |
4,5 |
Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 |
6,5 |
Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 |
13 |
Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 |
19,5 |
Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 |
23,5 |
Supérieur à 270 |
29 |
b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) |
---|---|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
Supérieur à 250 |
29 |
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif applicable est le suivant :
Puissance administrative |
Tarif |
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
De 4 à 6 |
1 400 |
De 7 à 10 |
3 000 |
De 11 à 15 |
3 600 |
Supérieure à 15 |
4 500 |
Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :
-soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
-soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule |
ESSENCE ET ASSIMILÉ |
DIESEL ET ASSIMILÉ |
---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
De 2001 à 2005 |
45 |
400 |
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
A compter de 2015 |
20 |
40 |
Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules mentionnés au b ou au c.
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Commentaires • 97
Le I de l'article 1010 du CGI soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, le II du même article prévoyait en outre que, « lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire ». […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt attaqué, au rejet de la requête du ministre devant la CAA de Versailles et au versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros à l'EURL Butterfield & Robinson France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.
Lire la suite…Décisions • 382
[…] Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. […]
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[…] 16. En premier lieu, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du comptable public qui appelle une réponse propre, les moyens de procédure soulevés contre les droits de taxe sur les véhicules de société doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter les moyens de procédure identiques soulevés à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos de 2010 à 2012, étant précisé qu'en vertu du I de l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, en matière de taxe sur les véhicules de tourisme utilisés par les sociétés, est déposée « au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise ».
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[…] Attendu que, selon l'article 1010 du Code général des impôts, “les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
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