Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section I : Agriculture / I : Aménagement rural / 2° : Aménagement foncier agricole et forestier
Article 1023 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005
Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.
Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées.
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Décisions • 2
[…] Rejet ; depens afferents a la requete n° 81 278 mis a la charge du requerant, sous reserve de l'application de l'article 1023 du code general des impots.
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2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1976, 90523, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Decide : article 1 er – le jugement susvise du tribunal administratif de besancon en date du 10 janvier 1973 est annule ainsi que l'etat executoire en date du 24 septembre 1971 et le commandement de payer emis le 18 novembre 1971. article 2 – les epoux x… sont decharges du paiement de la somme de 646 f figurant sur l'etat executoire du 24 septembre 1971 et sur le commandement de payer du 18 novembre 1971. article 3 – les depens sont mis a la charge de l'etat, sous reserve de l'application de l'article 1023 du code general des impots. article 4 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'agriculture.
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