Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section I : Agriculture / I : Aménagement rural / Terres incultes - Mise en valeur
Article 1025 du Code général des impôts
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Version01/07/1979
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Version15/01/1985
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Version08/05/2010
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 15 janvier 1985
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 24 () JORF 10 janvier 1985
Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
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