Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement.
En vertu des dispositions du 2° de l'article 995 du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TCAS), les assurances bénéficiant, compte tenu de dispositions exceptionnelles autres que celles figurant à l'article 1087 du CGI, de l'exonération de droits d'enregistrement. […]
Lire la suite…1 La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévues par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]
Lire la suite…[…] Dans deux courriers distincts datés du 15 avril 2015, la société I H J, agissant en tant que trustee de X Y, et la société D E J ont présenté devant le Directeur général des impôts gabonais une réclamation préalable en contestation de la taxation d'office ouverte à leur encontre. Elles ont précisé qu'elles contestaient le bien-fondé des redressements en se basant sur les articles P-1033 à P-1047 du Code général des impôts gabonais.
[…] Dans deux courriers distincts datés du 15 avril 2015, la société K J L, agissant en tant que trustee de D E, et la société F G L ont présenté devant le Directeur général des impôts gabonais une réclamation préalable en contestation de la taxation d'office ouverte à leur encontre. Elles ont précisé qu'elles contestaient le bien-fondé des redressements en se basant sur les articles P-1033 à P-1047 du Code général des impôts gabonais.
Cf : Article 621 du code civil : « En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien…le prix SE REPARTIT entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour REPORTER l‘usufruit sur le prix… ». Soit mettre fin au démembrement (STOP), soit le faire se poursuivre (ENCORE) ! […] Principe de l'extinction gratuite de l'usufruit au profit du nu-propriétaire: Article 1033 du code général des impôts : « …la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. », […]
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