Article 1414 B bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 146

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l'article 200, à l'exception des fondations d'entreprise.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Une énième évolution législative voulue par l'article 146 du projet de loi de finances pour 2024, est venue compléter le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts avec un article 1414 B bis précisant que : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui […] leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l'article 200, à l'exception des fondations d'entreprise ».

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M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 29 février 2024

Certes, à l'occasion de l'adoption du projet de loi de finances pour 2024, l'article 146 du texte est venu compléter le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts avec un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […]

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M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 11 janvier 2024

Pour autant, à l'occasion de l'adoption du Projet de Loi de Finances pour 2024, l'article 146 du texte est venu compléter le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts avec un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […]

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