Article 200 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Loi 2000-656 2000-07-13 art. 2 I, II Finances rectificative pour 2000 JORF 14 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 2 () JORF 14 juillet 2000

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. et 7. Abrogés.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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BOFiP · 24 avril 2024

[…] Outre les conditions générales mentionnées au II-A-4 § 220 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, certains organismes doivent respecter des règles spécifiques pour être éligibles à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI). […] Définition des prestations d'accompagnement 200

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon un régime réel d'imposition. […] Par suite, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par la loi, les personnes physiques peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI au titre des dons et versements qu'elles consentent à titre privé. Le même versement ne peut ouvrir droit à la fois à la réduction d'impôt de l'article 238 bis du CGI et à celle prévue en faveur des particuliers à l'article 200 du CGI et à l'article 978 du CGI.

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BOFiP · 23 avril 2024

[…] En application du I de l'article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), constitue un fait générateur d'imposition la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant, à l'exclusion des opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis, II-A). […] Cette option est exercée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 200 C du CGI :

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1Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2014, n° 1006202
Rejet

[…] X et son épouse pour 2006 et 2007, pour M me X pour 2008 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 200 decies du code général des impôts que ce crédit d'impôt ne peut être accordé qu'une seule fois au titre de la période du 1 er juillet 2005 au 31 décembre 2007 et que l'activité doit avoir débuté à compter du 1 er juillet 2005 ; qu'ainsi, M. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2019, n° 1702283
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. […] toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200- 0 A. (…) ». L'article 175 du code général des impôts mentionne également que : « Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 23 février 2011, n° 09/03589
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, ont institué une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sur les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale par des organismes d'intérêt général tels que définis par l'article 200 , I, du code général des impôts et ayant leur siège social dans ces zones.

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L'article 2 quater adopté en première lecture par l'Assemblée nationale a élargi le champ de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des dons faits par les particuliers aux fondations d'entreprises en étendant son bénéfice, à compter des dons réalisés en 2017, aux mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l'entreprise fondatrice appartient. Actuellement, les dons et versements peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts, à hauteur de 66 % si la … Lire la suite…
Le présent amendement propose de limiter à 1 500 euros le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents des entreprises fondatrices aux fondations d'entreprises qui en dépendent. Actuellement, ces dons et versements peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts, à hauteur de 66 % si la fondation agit dans l'un des domaines prévus par la loi et à condition qu'elle soit d'intérêt général. La réduction d'impôt n'est … Lire la suite…
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