Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires qui n'ont pas conclu de convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d'impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l'exercice considéré.
Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.
Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.
L'article 223 VM ter du CGI et l'article 223 VM quater du CGI permettent de résoudre les situations dans lesquelles une entité constitutive est située dans deux États ou territoires. […] de même que lorsqu'une décision d'une juridiction résout un conflit de résidence, il est fait application des dispositions relatives aux corrections postérieures au dépôt de déclaration prévues de l'article 223 VX du CGI à l'article 223 VX quater du CGI et à l'impôt complémentaire additionnel prévu de l'article 223 WC du CGI à l'article 223 WC quater du CGI (OCDE, Commentaire des règles GloBE, art. 10.3.4, § 198 [PDF - 4, […]
Lire la suite…