Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l'article 223 WH bis et de l'article 223 WS quinquies, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d'un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.
Le montant d'impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l'exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.
[…] art. 53) Les dispositions de l'article 223 VM à du code général des impôts (CGI) à l'article 223 VM sexies du CGI prévoient les règles de détermination de l'État ou territoire auquel doit être rattachée chaque entité constitutive membre d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national. […] Lorsqu'un accord amiable est conclu et que celui-ci s'applique de manière rétroactive, […] il est fait application des dispositions relatives aux corrections postérieures au dépôt de déclaration prévues de l'article 223 VX du CGI à l'article 223 VX quater du CGI et à l'impôt complémentaire additionnel prévu de l'article 223 WC du CGI à l'article 223 WC quater du CGI (OCDE, […]
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