Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1,2,3 et 5 de la présente section, sur option de l'entité constitutive déclarante au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° La moyenne des chiffres d'affaires cumulés de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d'euros ;
2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet Etat ou ce territoire, au sens du 1° de l'article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d'euros.
Ces montants font l'objet, conformément à la directive et au Modèle de règles, de nombreuses corrections (CGI art. 223 VT à art. 223 VU octies) et, le cas échéant, de réallocations entre entités (CGI art. 223 VW à art. 223 VW octies). […] Le taux effectif d'imposition de la juridiction peut s'en trouver affecté – lorsque ledit crédit d'impôt est exonéré d'impôt sur les sociétés mais dans une mesure moindre que s'il était venu en déduction de l'impôt couvert (CGI art. 223 VT bis, 4°). Le crédit d'impôt recherche, régi par les articles 244 quater B et 199 ter B du CGI, ainsi que le nouveau C3IV, codifié à l'article 244 quater I du CGI, […] Exemption sectorielle. […] WD à art. 223 WD quater).
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