Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)
Sont redevables d'un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l'article 223 WK, les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales qui sont situées en France, à l'exception des entités d'investissement et des véhicules de titrisation, lorsque l'entité mère ultime de ce groupe est :
1° Située dans un Etat ou territoire dont la législation ne prévoit pas l'application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;
2° Ou située dans un Etat ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même Etat ou territoire ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d'inclusion du revenu qualifiée dans cet Etat ou ce territoire ;
3° Ou une entité exclue.
Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, Art. 223 WJ, Art. 223 WK, Art. 223 WK bis, Art. 223 WK ter, Art. 223 WK quater, […] Art. 223 WL ter, Art. 223 WL quater, Sct. […] B. - Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024. […] -Le I du présent article s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024. Article 52 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. […]
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