Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :
1° Fusion : l'opération par laquelle :
a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un même groupe ;
b) Ou une entité qui n'est pas membre d'un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu'ils constituent des entités d'un même groupe ;
2° Scission : l'opération par laquelle les entités faisant partie d'un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n'entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.
Cas des fusions La notion de fusion est définie au 1° de l'article 223 WL du CGI comme une opération par laquelle : la totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un même groupe (CGI, art. 223 WL, 1°-a) ; ou, […] Il est entendu que dans les deux hypothèses prévues au 1° de l'article 223 WL du CGI, la notion de « contrôle commun » désigne la situation dans laquelle les parties à cette opération de fusion appartiennent, à l'issue de celle-ci, à un même groupe au sens du 26° de l'article 223 VK du CGI (OCDE, Commentaire des règles GloBE, art. 6.1.2, b § 40 [PDF - 4, […]
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