Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
En cas de fusion, au sens du b du 1° de l'article 223 WL, au cours de l'exercice considéré, lorsque l'entité acquise ou l'entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d'états financiers consolidés au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.
Toutefois, lorsque les entités composant le groupe étaient des entités déjà existantes, mais autonomes du groupe nouvellement créé au cours de la période de référence, il convient d'appliquer les dispositions relatives aux fusions d'entités prévues à l'article 223 WL ter du CGI (III-A § 90 et suivants). C. […] Cas des fusions La notion de fusion est définie au 1° de l'article 223 WL du CGI comme une opération par laquelle : la totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un même groupe (CGI, art. 223 WL, 1°-a) ; ou, […]
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