Article 223 WP du Code général des impôts, CGI.
Article 223 WO quater
Article 223 WP bis

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :

1° Groupes d'entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d'actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n'est pas situé dans le même Etat ou territoire que les autres entités ;

2° Accord de jumelage d'actions : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;

b) L'une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

3° Accord de double cotation : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;

b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;

c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d'actifs sur la base d'un ratio déterminé contractuellement ;

d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l'accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;

e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

NOTA

Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

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