Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section V : Établissements financiers / 4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation
Article 1065 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances.
Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Ce même article a par ailleurs recodifié les dispositions du 5° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du CMF au 8° du même paragraphe. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft520{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} --> 5 Sur le plan fiscal, le second alinéa de l'article 1065 du code général des impôts prévoit que lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions contestées, « les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière ». […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
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