Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 6 : Mesures de police administrative
Article L612-33 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3
I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement ;
12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée ;
13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances, L. 212-11 et L. 214-11 du code de la mutualité et L. 931-16 et L. 941-13 du code de la sécurité sociale ;
14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2.
II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.
Commentaires • 40
Décisions • 20
[…] — l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis plusieurs fautes en prenant à l'encontre de la société Dubus des mesures conservatoires illégales par décision en date du 18 octobre 2013, confirmées par décision n° 2013-C-88 du 6 novembre 2013, qui étaient en fait des mesures de police définitives qui ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 612-33 3° du code monétaire et financier ;
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[…] D'une part, l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier dispose : « II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, […] prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L. 612-33, ainsi que celles prévues au 2° du II de l'article L. 561-33 ».
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.601, Inédit
[…] son contrat de travail étant transféré, le 1 er juin 2008, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'aux mois d'octobre et de novembre 2009, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (devenue Autorité de contrôle prudentiel : ACP), […] lequel a licencié le salarié les 17 et 29 décembre 2009 pour faute lourde, au nom des deux employeurs ; que le 9 février 2011, l'ACP a mis en oeuvre la procédure de transfert d'office de l'intégralité du portefeuille de la mutuelle Landes mutualité et d'interdiction de gestion d'affaires nouvelles sur le fondement de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et que le 4 mai 2011, la société Mutuelle Myriade santé, […]
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