Article 1089 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version26/07/1985
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Loi n°85-773 du 25 juillet 1985 - art. 1 (V) JORF 26 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-773 du 25 juillet 1985 - art. 3 (V) JORF 26 juillet 1985

Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont applicables à leurs unions, à leurs fédérations d'unions et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 27 juin 2001, 197884, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, sauf exception, l'article 1089 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;

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  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Conseil d'etat·
  • Appel·
  • Responsabilité limitée·
  • Jugement·
  • Droits de timbre

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 octobre 1999, 193270, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 modifiée, et notamment son article 10 ; Vu le code général des impôts, et notamment son article 1089 B ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Recevabilité -obligation de motiver la requête·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Irrecevabilité·
  • Appel·
  • Recours

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 3 mars 2010, n° 09/01574
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il sollicite la condamnation, avec exécution provisoire, de ce dernier, à lui verser, outre une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 311.887,12 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux indemnités supplémentaires que lui aurait allouées la cour d'appel si elle avait examiné son recours, augmentées des intérêts, et demande que Maître Z A soit garanti par son assureur, la société A.G.F. I.AR.T., s'agissant de la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

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  • Tribunaux administratifs·
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