Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE / REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE / PRESSE
Article 1114 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version19/01/1980
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Version01/01/1982
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Version01/01/1983
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Version30/12/1983
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Version01/01/1985
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Version01/01/1986
Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P)
I. Sont exonérées de tous impôts et taxes :
- les sommes versées en application des articles 15 et 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, modifiée ;
- les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée, mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse ;
- les dations en payement visées aux articles 11, 13, 17 bis et 24 de la même loi.
II. Sont soumis à une imposition fixe de 150 F les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée.
- les sommes versées en application des articles 15 et 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, modifiée ;
- les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée, mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse ;
- les dations en payement visées aux articles 11, 13, 17 bis et 24 de la même loi.
II. Sont soumis à une imposition fixe de 150 F les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée.
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