Article 1127 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version13/02/1982
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Version24/06/1991

Entrée en vigueur le 13 février 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°82-155 du 11 février 1982 - art. 27 (V) JORF 13 FEVRIER 1982

Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :
1° De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault;
2° (Abrogé) ;
3° Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances;
4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.
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Entrée en vigueur le 13 février 1982
Sortie de vigueur le 24 juin 1991

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 29 mai 2008, n° 06/16735

[…] Attendu que de même il doit être débouté de sa demande de modulation de l'intérêt de retard, dès lors qu'au regard des dispositions fiscales et notamment de l'article 1127 alinéa 1 er du Code Général des Impôts, l'intérêt de retard ne constitue nullement une sanction,

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  • Intérêt de retard·
  • Indemnité d'assurance·
  • Impôt·
  • Réclamation·
  • Mutation·
  • Rejet·
  • Redressement·
  • Bien meuble·
  • Intérêt·
  • Contribuable
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