Article 1127 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version13/02/1982
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Version24/06/1991

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi n°90-560 du 4 juillet 1990 - art. 6 (V) JORF 6 juillet 1990, en vigueur le 9 septembre 1990

Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :


1° (Abrogé) ;


2° (Abrogé) ;


3° Des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;


4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.

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Entrée en vigueur le 24 juin 1991

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 29 mai 2008, n° 06/16735

[…] Attendu que de même il doit être débouté de sa demande de modulation de l'intérêt de retard, dès lors qu'au regard des dispositions fiscales et notamment de l'article 1127 alinéa 1 er du Code Général des Impôts, l'intérêt de retard ne constitue nullement une sanction,

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  • Intérêt de retard·
  • Indemnité d'assurance·
  • Impôt·
  • Réclamation·
  • Mutation·
  • Rejet·
  • Redressement·
  • Bien meuble·
  • Intérêt·
  • Contribuable
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