Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section IX : Dispositions diverses / 5° : Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises
Article 1127 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Modifié par : Loi n°90-560 du 4 juillet 1990 - art. 6 (V) JORF 6 juillet 1990, en vigueur le 9 septembre 1990
Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;
4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 29 mai 2008, n° 06/16735
[…] Attendu que de même il doit être débouté de sa demande de modulation de l'intérêt de retard, dès lors qu'au regard des dispositions fiscales et notamment de l'article 1127 alinéa 1 er du Code Général des Impôts, l'intérêt de retard ne constitue nullement une sanction,
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