Article 1382 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 49 (V)

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :

Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;

Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;

Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;

Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;

Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;

Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;

Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;

Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;

Les haras.

Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.

Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.

1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.

2° (Périmé).

3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;

4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;

5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.

6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;

L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération ;

b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.

Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés excédentaires.

Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'établissement ou avec son autorisation ;

7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;

8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;

9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;

10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;

11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ;

12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2014
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Commentaires184


BOFiP · 17 avril 2024

[…] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des immeubles situés dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération

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blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

L'action sociale mise en oeuvre, sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par une personne publique en faveur de ses agents et de leur famille (comité des oeuvres sociales — COS — ou équivalent) participe de la mission de service public ou d'utilité générale mise en oeuvre par cette personne publique au sens et pour l'application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI)… relatif à l'exonération à la taxe fonci […] L'action sociale mise en oeuvre, sur le fondement de ces dispositions, par une personne publique en faveur de ses agents et de leur famille participe de la mission de service public ou d'utilité générale mise en oeuvre par cette personne publique au sens et pour l'application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.

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Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

[…] dans les mêmes conditions, en vertu de l'article L. 331-8. […] Il nous semble 9 Sénat, rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Le texte a été modifié par la loi relative au développement des territoires ruraux pour aligner la définition fiscale avec la nouvelle définition de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. 18 Article 1450 du CGI. 19 6° de l'article 1382 du CGI. 20 Sur le plan fiscal, ce n'est qu'en matière de TVA que la Cour de justice de l'Union européenne a donné un coup d'arrêt à cette velléité du législateur français d'étendre les limites du monde agricole au bénéfice de la filière équine.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 12 juillet 2023, n° 2104793
Non-lieu à statuer

[…] — si la qualification d'établissement industriel doit être retenue, il y a lieu d'exclure des bases taxables des immobilisations qui doivent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; il s'agit d'équipements d'un prix de revient de 1 278 323,46 euros situés dans les zones réfrigérées et d'autres équipements d'un prix de revient total de 1 030 881 euros comprenant les équipements de lutte contre l'incendie, la clôture du site visant à le sécuriser, […]

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  • Établissement·
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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 février 2021, 431014
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

) En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, le b du même article a entendu donner à la notion d'usage agricole qu'il mentionne une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes…. ,, […]

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  • 1382, 6° du cgi)·
  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Exploitations agricoles·
  • Notion d'usage agricole·
  • Contributions et taxes·
  • Agriculture et forêts·
  • 2) cas d'une sica·
  • Taxes foncières·
  • 1) principe·
  • Coopérative agricole

3Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 438215, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société par actions simplifiée (SAS) Anecoop France dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1803842 du 2 décembre 2019 en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, au bénéfice des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

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Documents parlementaires59

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements II-CF1328 du Rapporteur général, ainsi que II-CF157 et II-CF150 de Mme Lise Magnier. M. le Rapporteur général. S'il en est d'accord, M. Pellois peut présenter l'amendement II-CF1328 dont il est l'un des cosignataires. M. Hervé Pellois. Dès lors qu'un bâtiment à usage agricole est également utilisé pour une activité accessoire, l'exploitant perd le bénéfice de l'exonération de TFPB. L'amendement II-CF1328 vise à maintenir cette exonération lorsque l'activité en question ne dépasse pas 10 % des recettes totales tirées du … Lire la suite…
Aux termes du 6° de l'article 1382, les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole bénéficient d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Lorsque d'autres activités y sont exercées et qu'elles constituent le prolongement normal de l'activité agricole, l'exonération est maintenue. Tel est notamment le cas pour des activités de manipulation, de stockage et de vente de la propre production de l'exploitant. En revanche, dès lors qu'un bâtiment sert simultanément ou successivement à une activité agricole et à une autre activité, … Lire la suite…
Aux termes du 6° de l'article 1382, les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole bénéficient d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Lorsque d'autres activités y sont exercées et qu'elles constituent le prolongement normal de l'activité agricole, l'exonération est maintenue. Tel est notamment le cas pour des activités de manipulation, de stockage et de vente de la propre production de l'exploitant. En revanche, dès lors qu'un bâtiment sert simultanément ou successivement à une activité agricole et à une autre activité, … Lire la suite…
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