Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 1 : Exonération de deux ans
Article 1383 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
II.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.
L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
III.-Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
Commentaires • 50
[…] Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, à l'article 1383 D du CGI, à l'article 1383 F du CGI, à l'article 1383 H du CGI, à l'article 1383 I du CGI, à l'article 1383 J du CGI ou à l'article 1388 quinquies du CGI et de celle prévue à l'article 1382 I du CGI, […] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, […]
Lire la suite…Il l'interroge sur l'exonération de 5 ans pour les logements neufs répondant aux critères environnementaux (article 143). […] l'article 143 de la loi de finances pour 2024 a notamment actualisé les conditions de bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les constructions de logements neufs au regard de leur performance énergétique prévue par l'article 1383-0 B bis du code général des impôts (CGI). […] Par ailleurs, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de TFPB durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement en application de l'article 1383 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 2 années qui suivent celle de leur achèvement » ; qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : «I. […]
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[…] Sur les motifs du jugement relatifs à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts : […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2012, n° 1004706
[…] Ils soutiennent que selon l'article 1383 du code général des impôts, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivant celle de leur achèvement ; que le programme immobilier « Les Trois Voiles » était non seulement une transformation en résidence de tourisme d'un immeuble mais aussi une réhabilitation lourde d'un immeuble équivalente à une véritable construction ; […]
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Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'application de l'article 143 de la loi de finances pour 2024. En effet, le dispositif prévu à l'article 1383-0 B du code général des impôts qu'il a modifié prévoit désormais une durée d'exonération fixée à 5 ans et non plus pour une durée au moins égale à 5 ans dans le cas où la commune a délibéré pour la mettre en œuvre. […] Il lui demande comment cette durée s'articule avec celle prévu à l'article 1383 du même code relative à l'exonération - de deux ans cette fois - de constructions nouvelles.
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