Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
Article 1390 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :
soit seuls ou avec leur conjoint ;
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.
Commentaires • 8
Décisions • 59
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 2 novembre 2023, M me B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'une maison à usage d'habitation sise 4, lotissement l'Orée du Bois à Saleux (Somme). Elle soutient satisfaire aux conditions d'exonération posées par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Par mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décharge accordée le 24 janvier 2024. Par un acte enregistré le 1er février 2024, M me A déclare se désister de sa requête.
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…)1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 (…) ; qu'en vertu de l'article 1390 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2012, n° 0901041
[…] Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; que M me X n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière restant en litige dès lors qu'elle n'est titulaire d'aucune des allocations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
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