Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / B : Débiteur de l'impôt
Article 1400 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 106 (V) JORF 31 décembre 2003
I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
Commentaires • 67
[…] L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique uniquement si le montant total des dépenses d'équipement payées par le propriétaire ou toute autre personne redevable légal de la taxe foncière en application de l'article 1400 du CGI excède, par logement :
Lire la suite…Décisions • 238
[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l'article 1400 du même code : « I. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. et considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. […]
Lire la suite…- Taxes foncières·
- Parking·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Propriété·
- Bail à construction·
- Lot·
- Impôt·
- Économie·
- Industrie
3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section d, 23 juin 2010, n° 06/06738
[…] — fixer à la somme de 13.700 € le loyer dû aux consorts Z et à la somme de 16.700 € le loyer dû à Madame B. Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 Septembre 2006 et le transfert de propriété des constructions à compter du deuxième renouvellement ; Vu les articles 1400 du Code Général des Impôts, 606 et 1720 du Code Civil ; — de dire que Monsieur C n'était plus redevable à partir de 2002 des taxes foncières et du montant des réparations afférentes aux constructions ;
Lire la suite…- Consorts·
- Loyer·
- Bailleur·
- Construction·
- Camping·
- Renouvellement·
- Valeur·
- Expert·
- Avoué·
- Date
[…] L'exonération de TFPB bénéficie au redevable légal de la taxe tel que défini à l'article 1400 du CGI, c'est-à-dire soit à l'exploitant lorsqu'il est propriétaire, usufruitier, emphytéote, […] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des immeubles situés dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération
Lire la suite…