Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / I : Locaux imposables
Article 1407 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due :
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ;
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.
II. – Ne sont pas imposables à la taxe :
1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;
5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.
III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :
1° (abrogé) ;
2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.
Commentaires • 135
[…] S'agissant de la taxe d'habitation celle-ci n'est exigible que pour les seuls locaux visés par le I de l'article 1407 du code général des impôts, c'est-à-dire « les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale »
Lire la suite…Décisions • 203
[…] Par application des articles 1407 et 1408 du Code général des impôts, la taxe d'habitation doit être intégralement payée par l'occupant du logement au 1 er janvier, même s'il a déménagé en cours d'année.
Lire la suite…- Partage·
- Notaire·
- Homologation·
- Liquidation·
- Indemnité d 'occupation·
- Indivision·
- Taxe d'habitation·
- Demande·
- Juge·
- Biens
[…] Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 20 mars 2024, n° 2200820
[…] — il ne dispose pas du logement en cause ; l'article 7 de la convention de mandat de commercialisation ne prévoit la possibilité de reprendre ce logement loué en tant que gîte rural que dans des cas énumérés qui correspondent à des contraintes ; […] le mandat de gestion confié à la société Gîtes de France relais Finistère couvrant l'année entière et ne prévoyant pas la possibilité de reprendre l'hébergement pour un usage privé ou pour son usage personnel ; l'article 1407 du code général des impôts prévoit que ne sont pas imposables à la taxe d'habitation les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle du loueur, […]
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Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 232 du code général des impôts (CGI) aux intercommunalités. Depuis la loi de finances de 2023, certaines communes ont la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et ce selon les conditions prévues par l'article 1407 ter du CGI. […] D'une manière plus générale, les EPCI exercent les compétences liées à l'aménagement du territoire, à la mobilité, au tourisme, […]
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