Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / II : Personnes imposables
Article 1408 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 47 () JORF 16 juillet 2006
I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.
II. – Sont exonérés :
1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;
3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.
La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.
Commentaires • 84
En effet, l'article 1407 du code général des impôts prévoit au 1er du II que les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises, lorsqu'ils ne font partie de l'habitation personnelle des contribuables, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Le bulletin officiel des impôts (BOI-IF-TH-10-20-20/12/2020) vient toutefois éclairer la notion de l'article 1408 du CGI « de disposition ou de jouissance des locaux imposables » assujettis à la TH. […] La dérogation au principe engendre donc une double taxation pour les loueurs de meublés saisonniers, TH et CFE, contraire à l'article 1407 du CGI. […]
Lire la suite…Conformément aux articles 1382, 1394 et 1408 du code général des impôts (CGI), les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux syndicats mixtes ou encore aux établissements publics scientifiques et d'assistance, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de même que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due : (…) 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°. » ;
Lire la suite…- Commune·
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[…] Les deux biens immobiliers étant indivis, les comptes y afférents doivent être établis entre les indivisaires et la masse indivise. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement de créances entre les ex époux, à l'exception de la taxe d'habitation, qui est à la charge non de l'indivision mais de l'occupant répondant aux conditions prévues par l'article 1408 du code général des impôts.
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- Indemnité·
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- Bien immobilier·
- Titre
3. Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 20 mars 2024, n° 2200820
[…] 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ». Aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l'article 1415 du même code : « la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ».
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Or l'article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. […] Il lui demande de clarifier la doctrine en formalisant l'usage qui prévalait jusqu'à présent, celui d'une exonération totale de l'ensemble des locaux scolaires. […]
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (code général des impôts (CGI) - art. 1408).
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