Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale, dans le mois qui suit l’affichage des tarifs, les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires de cette réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 23 I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 dispose : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, dans les rôles de 1964 et 1965 des résultats de la rénovation du cadastre soit par l'administration en accord avec la commission communale des impôts directs, soit par la commission départementale des impôts directs, soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. […]
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 23 I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 dispose : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, dans les rôles de 1964 et 1965 des résultats de la rénovation du cadastre soit par l'administration en accord avec la commission communale des impôts directs, soit par la commission départementale des impôts directs, soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. […]
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 23 I de la loi de finances rectificatives pour 1964 du 23 décembre 1964 dispose : « Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, dans les rôles de 1964 et 1965 des résultats de la rénovation du cadastre soit par l'administration en accord avec la commission communale des impôts directs, soit par la commission départementale des impôts directs, soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. […]
[…] n°10, p. 522, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 23 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, […] dans les rôles de 1964 et 1965 des résultats de la rénovation du cadastre soit par l'administration en accord avec la commission communale des impôts directs, soit enfin par la commission centrale permanente des impôts directs statuant dans les conditions prévues aux articles 1409 et 1410 du code général des impôts, sont validés. […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au GFA FIELOUSE-CARDET, […]
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