Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / IMPOSITIONS COMMUNALES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXE D'HABITATION
Article 1414 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956;
2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente;
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
II. – Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale au tiers de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
Ce dégrèvement est subordonné à la condition que :
1° Les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390;
2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.
Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-IV.
(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
Commentaires • 38
Par courriel du 8 janvier 2018, alertée sur cette situation par la commune de Valenciennes, l'administration fiscale reconnaissait que l'écart total ainsi constaté n'était pas justifié par l'évolution des exonérations des personnes de conditions modestes en application de l'article 1414 du code général des impôts et constatait une diminution du nombre d'articles du rôle général de la taxe d'habitation au titre de 2017, passant de 26 596 à 25 591 soit une diminution de plus de 1 000 articles […] ;tat à verser à la commune de Valenciennes la somme de 354 904 euros correspondant à une exacte appréciation du produit de taxe d'habitation non perçu par la commune au titre de 2017 du fait de la faute commise par l'administration fiscale. »
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…)1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 (…) ; qu'en vertu de l'article 1390 du même code, […]
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[…] — association non lucrative elle a, en application de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, conclu avec l'Etat une convention en vue d'attribuer temporairement un logement à des personnes défavorisées ; elle bénéficie de l'exonération de la taxe d'habitation prévue au 2° de l'article 1414 II du code général des impôts et à l'instruction du 24 juin 1999 ;
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 75587, inédit au recueil Lebon
[…] °1 annule le jugement du tribunal administratif de Marseille °n 82/0092 K en date du 30 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison du bureau situé 17, passage Timon-David, ordonné un supplément d'instruction sur sa demande tendant à bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation prévue par les dispositions du 1 de l'article 1414 du code général des impôts en faveur des personnes âgées, et ordonné une expertise en vue d'apprécier la valeur locative des locaux à raison desquels la taxe d'habitation contestée a été établie,
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] Délai spécial de reprise
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