Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 56 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (M)
I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les entités non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €.
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
II. – La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.
III. – Les personnes et entités mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.

pendant 7 jours
déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code. […] impositions sur les biens et services ; […] de la déclaration prévue par l'article 230-2 , ci-dessus ; 3° la francisation […] Le présent article n'est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, aux articles 150 VI et 1447 du même code et au chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services Le présent article n'est applicable aux vendeurs, […]
Lire la suite…N° 25PA01658 N° 25PA01659 Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS PIEG) Audience du 27 février 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public La Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS PIEG) est un organisme privé à but non lucratif chargé, comme son nom l'indique, des œuvres sociales de ces industries. Elle a fait l'objet d'une procédure de vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle le service a considéré qu'elle devait être assujettie aux impôts …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code applicable au litige : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du Code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; et qu'aux termes de l' article 1647 D du même code : « I. (…) tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement » ;
[…] De première part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : « I.- Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.-1. […]
Une rédaction législative clarifiée L'article 1447 du Code général des impôts soumet à la CFE les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Avant la réforme, le texte visait expressément les « sociétés non dotées de la personnalité morale », formulation restrictive au regard de l'intention du législateur. L'article 56 de la loi de finances pour 2026 remplace cette référence afin d'inclure plus largement l'ensemble des entités non dotées de personnalité juridique, qu'elles soient constituées en société ou non.
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