Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 56 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (M)
I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les entités non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €.
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
II. – La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.
III. – Les personnes et entités mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.

pendant 7 jours
N° 24VE00676 SAS Établissements Landré Audience du 24 mars 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS Établissements Landré, qui exercice une activité de scierie à Athée-sur-Cher (Indre-et-Loire), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a rectifié ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2017 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2015 et 2016. Elle a réclamé sans succès, à la fois, contre les impositions supplémentaires qui en ont résulté ainsi …
Lire la suite…I de l' article 151-0 du code général des impôts dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l'article L. 613-7 ou du 35° de l'article L. 311-3 du présent code au titre du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par l'intermédiaire d'une plateforme mentionnée à l'article L. 613-6 sont prélevés par l'opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. […] Le présent article n'est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, aux articles 150 VI et 1447 du même code et au chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services Le présent article n'est applicable aux vendeurs, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code applicable au litige : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du Code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; et qu'aux termes de l' article 1647 D du même code : « I. (…) tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement » ;
[…] De première part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : « I.- Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.-1. […]
N° 514019 – M. B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 22 mai 2026 Lecture du 2 juin 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire pose la question de la conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au 8° de l'article 1460 du CGI. Alors que l'article 1447 de ce code dispose que cette imposition est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, ce 8° exonère de CFE, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit …
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