Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / II : Exonérations et abattements
Article 1455 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont propriétaires ;
1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ;
2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits ;
3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime.
L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale » ; qu'en vertu de l'article 1478 du même code, les conditions d'exonération de la taxe professionnelle sont appréciées au premier janvier de l'année d'imposition ;
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(1) Seules les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 étaient exonérées de la taxe professionnelle en vertu du 3° de l'article 1455 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1 er janvier 1984, sans que le fait que l'article 1 er du décret de codification du 18 octobre 1977 ait supprimé la mention du décret du 12 avril 1914 puisse exercer un effet sur l'application des dispositions législatives codifiées au 3° de l'article 1455. […]
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3. Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, n° 129581
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : « II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle … » ; […] les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 » ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 1455 du code général des impôts, aux termes duquel : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 » ; […]
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[…] les redevables de la CFE qui bénéficient de l'exonération de cotisation […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; […] les sociétés de pêche artisanale visées au 1° bis de l'article 1455 du CGI.
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