Article 1460 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 38 (VD)

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies et du I de l'article 278-0 bis ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires14


www.mars-ip.eu · 16 janvier 2024

Concrètement, l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle rappelle que la protection par le droit d'auteur s'applique à « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, […] une convention rend dont l'objet est la vente d'un organe du corps humain est illégale en droit français. […] Cet arrêt relate les faits suivants : une tatoueuse avait saisi la justice administrative afin de faire reconnaitre son droit à exonération de la taxe professionnelle entre 2000 et 2004, en arguant que sa profession entrait dans les critères d'exonération de l'article 1460 du Code général des impôts, concernant « Les peintres, sculpteurs, […]

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BOFiP · 28 juin 2023

Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […] […] par les contribuables qui bénéficient d'une exonération de plein droit temporaire au titre du 8° de l'article 1460 du CGI ;

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Village Justice · 24 janvier 2023

Dans ce contexte, par un arrêt du 5 décembre 2022, le Conseil d'État a rejeté la demande du SNAT de se voir reconnaître le statut d'artiste au sens de l'article 1460 2° du Code général des impôts (CGI). […] Celui-ci permet d'une part l'application du taux réduit de la TVA à 5,5% prévu par l'article 278-0 bis- I. du CGI concernant les œuvres d'art, ou de celui à 10% prévu par l'article 279 g) du CGI concernant les cessions de droit d'auteur (c'est assez logique : ce ne sont pas les droits d'auteur qui sont cédés mais l'impression de l'œuvre sur un support, […]

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Décisions32


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10LY00771, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – qu'elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la prise de position formelle de l'administration en date des 3 mai et 6 décembre 2007, au moins en ce qui concerne les impositions des années 2005 et 2006 lesquelles ont été mises en recouvrement en novembre 2007 ; que l'exonération admise par l'administration fiscale le 3 mai 2007 au titre des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme sous visa du ministère chargé de l'enseignement exonère l'ensemble de l'activité dès lors que le texte de l'article 1460-1° du code général des impôts accorde l'exonération aux établissements et non à l'activité réalisée par ces derniers ;

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Exonérations·
  • Enseignement supérieur·
  • Imposition·
  • Associations·
  • Établissement d'enseignement·
  • Procédures fiscales·
  • Administration·
  • Livre

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 5 décembre 2011, 10VE00405, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Il soutient qu'en tant que photographe auteur et en vertu de l'article 1460 2° bis du code général des impôts, il devrait bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle ; que, dès lors que l'administration entend le priver de cette exonération, la charge de prouver que ses activités ne sont pas susceptibles d'être exonérées pèse sur le service ; que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet n'a pas entraîné l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6% ; qu'un photographe ne cède pas des droits portant sur des publications mais sur ses oeuvres et ne peut savoir quel usage il en sera fait ; que l'instruction du 31 mars 2005 (BOI 6 E-3-05) est opposable à l'administration ;

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Valeur ajoutée·
  • Administration·
  • Photographe·
  • Imposition·
  • Cession de droit

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 juillet 1988, 55208, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Une personne qui exploite un atelier de dessins pour textiles et qui emploie plusieurs collaborateurs ayant reçu la qualification nécessaire pour exécuter, sous sa direction, les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses créations, ne peut être regardée comme ne vendant que le produit de son art. Elle ne peut par suite bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1460-2° du CGI.

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  • Artistes ne vendant pas que le produit de leur art·
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  • Taxe professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Économie·
  • Finances·
  • Conseil d'etat·
  • Sculpteur·
  • Ville
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Document parlementaire1

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
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