Article L442-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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1Commentaire de la décision n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 26 janvier 2026

Les dispositions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 441-1 à L. 441-4 du code de l'éducation 4 . Malgré des évolutions successives, […] de leurs méthodes pédagogiques et de leurs programmes, l'État demeure compétent pour exercer un contrôle sur ces derniers, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du code de l'éducation. […] Le droit local qui s'applique à la collectivité européenne d'Alsace (qui a succédé aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 13 ) et au département de Moselle est composé : – de lois françaises adoptées avant 1870, non abrogées par l'Empire allemand, […]

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2Droits des élèves en situation de handicap dans les établissements d’enseignement privé
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

[…] sans chercher à ménager un juste équilibre entre les besoins éducatifs et la capacité de l'administration à y répondre, en violation 'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme[14]. […] (Décision du Défenseur des droits n° 2019-098, 19 juillet 2019). [1] Constitution 1958, Al.13 du préambule de la Const.1946 ; Code de l'éducation (Article L. 111-1 et L.111-2) ; Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] 2006) ; 1er protocole additionnel CESDH. [3] Art. L442-1 du Code de l'Éducation [4] Art. […] D331-39 du Code de l'Éducation [5] article 2 de la CIDPH [6] CEDH, CAM c. […] Turquie, 23 mai 2016, […]

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3L'organisation de l'enseignement privé en France en 6 questions
vie-publique.fr · 4 juillet 2025

L'enseignement y est dispensé "par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public" (article L442-12 du code de l'éducation) ; le contrat d'association qui est mis en place "si un besoin scolaire est reconnu par le recteur". […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2014, n° 1402926

[…] L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'État » ; qu'un principe équivalent est proclamé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne aux termes duquel « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. (…).Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 5 avril 2012, 11LY02094, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – que les décisions litigieuses ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en application de l'article R. 442-44 du code de l'éducation, la commune siège de l'établissement doit être consultée sur la demande de passation d'un contrat d'association ; […] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (…) » ; […]

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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 442-35 du même code : « Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique. ». […] Aux termes des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […]

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